C-26, r. 165.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
3. Le contrat du régime collectif d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie, tous les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant celle où l’assuré n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’Ordre;
5°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 120 jours lorsqu’il entend modifier, résilier ou ne pas renouveler le contrat du régime collectif d’assurance;
6°  l’engagement de l’assureur de fournir au secrétaire de l’Ordre tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du régime collectif d’assurance.
Décision 2015-09-08, a. 3.